Décret du 27 juillet 2026 Modification Code Déontologie

Corps de texte

                                                                                Décret n° 2026-691 du 27 juillet 2026

                                                          Portant modification du code de déontologie médicale

 

Modification de 67 articles du Code de Déontologie Médicale repris au sein du Code de Santé Publique.

I.   ÉVOLUTIONS TRANSVERSALES

Plusieurs articles ont été modifiés dans leur rédaction sans en modifier le fond : 

  • Le terme « malade » est remplacé par « patient »
  • Le terme « clientèle » est remplacé par « patientèle »
  • Le mot : « consultant » est remplacé par les mots : « médecin consulté »
  • Le terme : « infractions » est remplacé par le mot : « manquements »
  • Plusieurs articles ont été mis au singulier (« les médecins » par « le médecin »)
  • Clarification rédactionnelle
  • Actualisation en intégrant les références législatives et réglementaires 

II.  CHAMP D’APPLICATION DU CODE 

 Article R.4127-1 du CSP – Article 1 du Code de déontologie médicale portant sur le Champ d’application du code : 

Le code s’impose désormais expressément : 

  • aux docteurs juniors 
  • aux étudiants remplaçants et adjoints
  • aux SEL et SCP inscrites au tableau

Nouveauté : Obligation pour tout médecin, lors de son inscription, d’attester avoir pris connaissance du Code de Déontologie médicale et de s’engager à le respecter.

L’ancien article 109 (R. 4127-109), qui portait cet engagement, est supprimé.

III.   SOUS-SECTION 1 PORTANT SUR LES DEVOIRS GENERAUX DES MEDECINS 

Article R.4127-7 du CSP Alinéa 1– Article 7 du Code de déontologie médicale portant sur la nondiscrimination :  

  • Ajout de la référence explicite aux discriminations définies par les articles 225-1 et suivants du Code Pénal.

Article R.4127-11 du CSP – Article 11 du Code de déontologie médicale portant sur le Développement professionnel continu (DPC) :  

  • Ajout de l’obligation de certification périodique aux côtés du développement professionnel continu (DPC) 
  • Rappel de l’obligation du maintien et d'actualisation régulière des compétences et des pratiques professionnelles 

Article R.4127-12 du CSP – Article 12 du Code de déontologie médicale portant sur le concours apporté à la protection de la santé :  

  • Ajout de la notion de règlements de l’UE en complément des dispositions législatives et réglementaires 
  • Modification d’autorisation de collecte par participation à l’action sanitaire par la collecte

CRÉATION de l’article R. 4127-13-1 du CSP – Article 13-1 du Code de déontologie médicale portant sur le Numérique, l’IA et les innovations : 

« - Lorsque le médecin utilise, dans son exercice, des technologies de l'information et de la communication, des outils numériques, l'intelligence artificielle ou toute innovation technique ou technologique, il met en œuvre les précautions indispensables pour garantir aux patients et à toutes les autres personnes concernées la sécurité et la qualité des soins ainsi que la sécurité et la confidentialité de leurs données de santé.

Le médecin tient compte dans leur utilisation des recommandations et référentiels émis par les autorités compétentes, son conseil national professionnel et le Conseil national de l'ordre des médecins. »

  • Création d’un nouvel article portant sur l’utilisation des outils numériques, l’intelligence artificielle et les innovations technologiques. 

Le médecin doit garantir la qualité et la sécurité des soins, la confidentialité des données de santé et le respect des recommandations des autorités compétentes et de l’Ordre.

En pratique : avant d'intégrer un outil d'aide à la décision, de transcription ou de gestion, il conviendra de vérifier l'hébergement des données, les engagements contractuels du fournisseur et l'existence de recommandations professionnelles applicables. 

Cette disposition confirme que l'utilisation d'outils numériques ou d'IA ne dispense pas le médecin de ses responsabilités déontologiques.

En complément, l’article R.4127-73 du CSP – Article 73 du Code de déontologie médicale portant sur la Conservation et protection des documents médicaux est réécrit autour de la notion de données médicales : le médecin en assure la protection « quels que soient le contenu et le support de ces données ». Le terme « accord » y est remplacé par « consentement ».

Article R.4127-15 du CSP – Article 15 du Code de déontologie médicale portant sur les recherches impliquant la personne humaine :  

  • Mise à jour terminologique, terme « impliquant la personne humaine » au lieu de « recherches biomédicales sur la personne » afin de se conformer aux termes des référentiels de recherches (RIPH et RNIPH). 

Article R.4127-18 du CSP – Article 18 du Code de déontologie médicale portant sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG) :  

  • En cas de clause de conscience pour l’IVG, le médecin doit désormais informer et orienter la patiente vers un confrère. 

Article R.4127-20 du CSP – Article 20 du Code de déontologie médicale portant sur l’Usage du nom et de la qualité de médecin :  

  • Modification du second alinéa : le médecin qui constate l’utilisation commerciale de son nom ou de son activité doit intervenir pour y mettre fin

Article R.4127-25 du CSP – Article 25 du Code de déontologie médicale portant sur les locaux commerciaux :  

  • Extension des règles relatives aux lieux d’exercice aux dispositifs de téléconsultation ou de consultation à distance

Article R.4127-27 du CSP – Article 27 du Code de déontologie médicale portant sur le mandat électif :  

  • Interdiction d’utiliser une fonction administrative ou un mandat électif, y compris en tant que candidat, pour développer ou favoriser sa patientèle

Article R.4127-28 du CSP – Article 28 du Code de déontologie médicale portant sur le certificat de complaisance :  

  • Renforcement de l’interdiction des certificats, attestations, ordonnances ou documents de complaisance

 IV.   SOUS-SECTION 2 PORTANT SUR LES DEVOIRS ENVERS LES PATIENTS 

Article R.4127-34 du CSP – Article 34 du Code de déontologie médicale portant sur la prescription :  

  • Renforcement de l'obligation d'information claire du patient. 
  • Le médecin doit favoriser l'observance du traitement plutôt que rechercher sa stricte exécution.

Article R.4127-35 du CSP – Article 35 du Code de déontologie médicale portant sur l’information du patient :  

  • Introduction explicite de la personne de confiance
  • En cas de diagnostic ou pronostic grave, possibilité d'informer les proches ou la personne de confiance si le patient ne s'y oppose pas.

Article R.4127-44 du CSP – Article 44 du Code de déontologie médicale portant sur les sévices :  

« Art. R. 4127-44. - Lorsque le médecin présume qu'une personne auprès de laquelle il intervient est victime de violences, de sévices, de privations ou de mauvais traitements, il est dans l'obligation d'agir par tout moyen. Il choisit en conscience, et selon les circonstances de l'espèce, les moyens qu'il met en œuvre pour protéger la victime.

« Le médecin peut notamment, dans les conditions prévues aux 2° à 3° de l'article 226-14 du code pénal, procéder à un signalement au procureur de la République, à la cellule mentionnée à l'article L. 119-2 du code de l'action sociale et des familles ou à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du même code.

« Le médecin recueille, lorsque la loi l'exige, le consentement de la personne avant de procéder au signalement. Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire. Lorsque le médecin signale une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal, il s'efforce d'obtenir l'accord de la personne majeure et, en cas d'impossibilité d'obtenir son accord, il l'informe du signalement fait au procureur de la République. »

L'article est entièrement réécrit

Lorsqu'il présume qu'une personne est victime de violences, de sévices, de privations ou de mauvais traitements, le médecin est dans l'obligation d'agir par tout moyen, en choisissant en conscience et selon les circonstances les moyens de protéger la victime.

Le texte ouvre expressément la possibilité, dans les conditions des 2° et 3° de l'article 226-14 du code pénal, de signaler :

  • au procureur de la République ;
  • à la cellule mentionnée à l'article L. 119-2 du code de l'action sociale et des familles ; -   à la CRIP (art. L. 226-3 du même code).

Le texte précise les règles relatives au consentement de la victime : 

  • lorsque la loi l'exige, le médecin doit recueillir son accord avant le signalement ;
  • l'accord n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne vulnérable qui ne peut se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
  • en cas de violences au sein du couple, le médecin doit s'efforcer d'obtenir l'accord de la victime majeure. S'il ne parvient pas à le recueillir et que les conditions légales sont réunies, il peut procéder au signalement au procureur mais doit en informer la victime.

 

Article R.4127-45 du CSP – Article 45 du Code de déontologie médicale portant sur le Dossier professionnel ou fiche d’observation, tenu par le médecin :  

  •  Ajout de l’obligation de tenir un dossier médical pour chaque patient pris en charge.

 

  • Ajout d’alinéa : le dossier contient, outre l'identité, les informations formalisées relatives à la santé du patient, y compris celles transmises par écrit ou par oral entre professionnels participant à la prise en charge.

 

  • Conservation : alignement sur les durées prévues pour les établissements de santé à l'article R. 11127 du CSP, ou sur les dispositions spécifiques à la structure d'exercice. 

 

  • L'ancien article 96 (R. 4127-96), qui régissait la conservation des dossiers, est supprimé.

 

Article R.4127-46 du CSP – Article 46 du Code de déontologie médicale portant sur l’accès au dossier médical par l’intermédiaire d’un médecin :  

  • Rappel sur l’accès : le médecin fait droit à la demande du patient d'accéder à son dossier. Si le patient désigne un médecin intermédiaire, celui-ci agit dans les seuls intérêts du patient et se récuse en cas de conflit d'intérêts.

Article R.4127-47 du CSP – Article 47 du Code de déontologie médicale portant sur la continuité des soins :   

  • Ajout de la possibilité de remettre au patient les informations utiles à la poursuite des soins, en cas d'arrêt de la prise en charge.

Article R.4127-49 du CSP – Article 49 du Code de déontologie médicale portant sur l’Hygiène et la prophylaxie :   

  • Modification des 2 alinéas : le médecin « s'efforce d'obtenir » le respect des règles d’hygiène et de prophylaxie, et informe le patient des précautions à prendre pour lui-même et les tiers ainsi que des conséquences d'une absence de mise en œuvre 

Article R.4127-50 du CSP – Article 50 du Code de déontologie médicale portant sur le secret partagé avec les médecins conseils des organismes d’assurance maladie :  

  • Extension du secret partagé aux médecins placés auprès d'un organisme public ou chargé d'une mission de service public
  • Obligation expresse de garantir la confidentialité des renseignements transmis

Article R.4127-54 du CSP – Article 54 du Code de déontologie médicale portant sur les notes d’honoraires : 

  • Suppression du 2nd alinéa sur la rémunération des aides opératoires sous le contrôle du praticien, incluse dans ses honoraires 

V. SOUS-SECTION 3 PORTANT SUR LES RAPPORTS DES MEDECINS ENTRE EUX ET AVEC LES MEMBRES DES AUTRES PROFESSIONS DE SANTE 

Article R.4127-58 du CSP – Article 58 du Code de déontologie médicale portant sur la consultation occasionnelle d’un autre médecin :  

  • Le dernier alinéa est remplacé : le médecin consulté informe le médecin traitant sauf opposition du patient (et non plus avec son accord), ainsi que, s'il l'estime utile ou à la demande du patient, tout autre médecin le prenant habituellement en charge. 
  • Ajout d’un dernier alinéa : Le médecin consulté consigne la transmission des informations dans le dossier médical.

Article R.4127-60 du CSP – Article 60 du Code de déontologie médicale portant sur l’appel à un consultant ou spécialiste :  

  • le choix du patient ou de son entourage doit être respecté ; en cas d'objection sérieuse, le médecin peut conseiller un autre spécialiste. Il conseille un confrère lorsqu'aucun choix n'a été exprimé.

Article R.4127-61 du CSP – Article 61 du Code de déontologie médicale portant sur la divergence entre consultant et médecin traitant :  

  • Ajout : le médecin consulté informe le patient et le confrère « en veillant à ne pas dénigrer une autre stratégie de prise en charge ».

Article R.4127-65 du CSP – Article 65 du Code de déontologie médicale portant sur le remplacement : conditions :  

  • Précision concernant quel conseil départemental doit être informé, en s'appuyant sur la compétence géographique. 

Article R.4127-68 du CSP – Article 68 du Code de déontologie médicale portant sur le Rapport avec les autres professionnels de santé :  

  • La mention « avec l'accord du patient » est supprimée. L'échange d'informations utiles s'effectue « dans les conditions prévues par la loi ».

  VI.  SOUS-SECTION 4 PORTANT SUR L’EXERCICE DE LA PROFESSION 

Modification de la codification de la section : 

  • Le paragraphe 1 : « Règles communes à tous les modes d'exercice » comprend les articles R. 4127-69 à R. 4127-85 ; 
  • Le paragraphe 2 : « Exercice en clientèle privée » comprend les articles R. 4127-86 à R. 4127-94.

Article R.4127-71 du CSP – Article 71 du Code de déontologie médicale portant sur l’installation convenable :  

  • Ajout d'un alinéa : le médecin « respecte les règles d'hygiène et de sécurité prévues par la réglementation ».  

Article R.4127-72 du CSP – Article 72 du Code de déontologie médicale portant sur le respect du secret par les collaborateurs du médecin :  

  • Modification au second alinéa qui étend l’obligation de secret 
  • Les mots : « sa correspondance » sont remplacés par les mots : « son activité ». Modification qui étend à l’activité professionnel et plus seulement à la correspondance professionnelle 

Article R.4127-74 du CSP – Article 74 du Code de déontologie médicale portant sur Interdiction de la médecine foraine :  

  • Définition resserrée : « l’exercice de la médecine sans lieu d’exercice permanent et sans moyen technique adapté ». 
  • Les exceptions figurant dans l’ancienne rédaction sont supprimées. 

CRÉATION de l’article R. 4127-74-1 du CSP – Article 74-1 du Code de déontologie médicale portant sur les consultations et soins dans une unité mobile : 

Après l'article R. 4127-74, il est inséré un article R. 4127-74-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 4127-74-1. - Quand la santé publique l'exige, un médecin peut être autorisé à dispenser des consultations et des soins dans une unité mobile selon un programme établi à l'avance.

« La demande d'autorisation est adressée au conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Celui-ci vérifie que le médecin a pris toutes les dispositions pour répondre aux urgences, garantir la qualité, la sécurité et la continuité des soins aux patients qu'il prend en charge.

« L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux deux alinéas précédents ne sont plus réunies.

« Le conseil départemental de l'ordre au tableau duquel le médecin est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne une localité située dans un autre département. »

  • Quand la santé publique l'exige, un médecin peut être autorisé à dispenser consultations et soins en unité mobile, selon un programme établi à l'avance. 

La demande est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité, qui vérifie les dispositions prises pour répondre aux urgences et garantir qualité, sécurité et continuité des soins. 

L'autorisation est personnelle et incessible, et peut être retirée. 

Le conseil départemental d'inscription est informé lorsque l'activité se situe dans un autre département.

Article R.4127-79 du CSP – Article 79 du Code de déontologie médicale portant sur les mentions sur les ordonnances :   

  • Précision sur les coordonnées professionnelles
  • Suppression de la mention relative à l'adhésion à une association agréée, ajout de l'adresse électronique professionnelle

Article R.4127-81 du CSP – Article 81 du Code de déontologie médicale portant sur les mentions sur les plaques :  

  • L’article R. 4127-81 devient l'article R. 4127-92, avec des ajustements de rédaction.

Article R.4127-86 du CSP – Article 86 du Code de déontologie médicale portant sur l’installation après remplacement :  

  • Suppression des clauses d’installation des remplacements de l’alinéa 1 pour un alinéa faisant mention de la possibilité de prévoir une clause de non réinstallation dans un contrat de remplacement  - Modification du second alinéa : Si souhait de s’installer en dépit de la clause de non installation :

accord du cabinet ou à défaut autorisation du CDOM

Article R.4127-88 du CSP – Article 88 du Code de déontologie médicale portant sur l’assistanat :  

  • L’autorisation de 3 mois, conditionnée à un afflux exceptionnel de population, à titre momentané est remplacée par une durée d’autorisation de 6 mois simple. 

Article R.4127-89 du CSP – Article 89 du Code de déontologie médicale portant sur la gérance de cabinet :  

  • Modification de la durée d’autorisation passant de 3 mois renouvelable une fois à 6 mois renouvelable dans la limite de 3 ans.    

Article R.4127-91 du CSP – Article 91 du Code de déontologie médicale portant sur le contrat d’association :  

L'article R. 4127-91 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4127-91. - I. - Toute association ou société entre médecins en vue de l'exercice de la profession doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.

« Il en est de même dans les cas prévus aux articles R. 4127-65, R. 4127-87, R. 4127-88, ainsi qu'en cas d'emploi d'un médecin par un confrère dans les conditions prévues par l'article R. 4127-95.

« II. - Conformément à l'article L. 4113-9, sont communiqués au conseil départemental de l'ordre :

« 1° Les contrats et avenants ;

« 2° Toute convention ou contrat de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs médecins, d'une part, et un ou plusieurs membres des professions de santé, d'autre part ;

« 3° En ce qui concerne les sociétés d'exercice et les médecins associés qui y exercent, les statuts sociaux et leurs modifications ainsi que toute convention ou engagement et ses modifications relatifs à l'exercice de la société, à son fonctionnement, aux rapports entre associés ou aux rapports entre les associés et la société.

« Cette transmission est faite dans le cadre de la procédure d'inscription ainsi que chaque fois qu'un de ces documents est signé ou modifié dans les conditions prévues à l'article L. 4113-9.

« III. - La transmission des documents mentionnés au II permet au conseil départemental de l'ordre de vérifier leur conformité avec les dispositions législatives et réglementaires applicables à la profession et les principes du code de déontologie médicale.

« Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l'application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui fait connaître ses observations dans le délai d'un mois.

« IV. - L'élaboration des documents mentionnés au II prend en considération les clauses essentielles de contrats ou de statuts types établis, le cas échéant, par le Conseil national de l'ordre.

« V. - Le médecin ainsi que la société d'exercice et les médecins associés doivent signer et remettre au conseil départemental de l'ordre une déclaration aux termes de laquelle ils affirment sur l'honneur qu'ils n'ont passé aucune contre-lettre ni aucun avenant relatifs aux contrats, statuts ou engagements soumis à l'examen du conseil. »

L'article est entièrement réécrit. Doivent être communiqués au conseil départemental, au titre de l'article L. 4113-9 :

  • les contrats et avenants ;
  • toute convention ou contrat de société à objet professionnel entre médecins et autres professionnels de santé ;
  • pour les sociétés d'exercice et les médecins associés : les statuts sociaux et leurs modifications, ainsi que toute convention ou engagement relatif à l'exercice de la société, à son fonctionnement, aux rapports entre associés ou entre les associés et la société.

Cette transmission intervient lors de l'inscription et à chaque signature ou modification

Le conseil départemental vérifie la conformité de ces documents au droit applicable et aux principes déontologiques ; il peut être saisi de projets et fait connaître ses observations dans le délai d'un mois. Les statuts et contrats types établis par le Conseil national doivent être pris en considération.

Enfin, le médecin, la société d'exercice et les associés signent et remettent au conseil départemental une déclaration sur l'honneur attestant l'absence de contre-lettre ou d'avenant relatif aux documents soumis.

SUPPRESSION de l’article R. 4127-96 du CSP – Article 96 du Code de déontologie médicale portant sur la Conservation des dossiers médicaux. 

 

 VII.   SOUS-SECTION 5 PORTANT SUR LES DISPOSITIONS DIVERSES 

SUPPRESSION de l’article R.4127-109 du CSP – Article 109 du Code de déontologie médicale portant sur l’engagement du médecin de respecter le code de déontologie.   

Article R.4127-111 du CSP – Article 111 du Code de déontologie médicale portant sur la modification d’exercice :  

        -     Modification : extension de l’obligation déclarative à la reprise d’activité

 

>Travail du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins du Pas de Calais - Aout 2026