Conciliation entre Médecins
Conciliation entre médecins
Article 56 du Code de Déontologie :
«Les médecins doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Un médecin qui a un différend avec un confrère doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre. Les médecins se doivent assistance dans l’adversité».
C’est une mission confiée à l’Ordre au travers de l’article L.382 du Code de Santé Publique et de l’Article 56 du Code de Déontologie ci-dessus mentionné.
Il peut s’agir de médecins libéraux non associés, les litiges survenant le plus fréquemment à l’occasion de détournement de clientèle (publicité abusive, problèmes à l’occasion de tours de garde), lors de remplacements (à l’issue du remplacement, lors des comptes), lors des successions.
Le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins constitue l’interlocuteur privilégié. Un médecin qui a des difficultés avec un confrère doit en avertir le Conseil Départemental et solliciter de ce dernier l’organisation d’une conciliation.
Les conciliateurs organisent une rencontre entre les praticiens (après entretien individuel si nécessaire et/ou souhaité) et tentent de résoudre le différend.
Il est important de rappeler la nécessité de prévoir une clause de conciliation dans les contrats signés par les médecins (remplacement, association, collaborateur libéral). Les contrats doivent être soumis au Conseil Départemental.
En effet, les litiges sont souvent le fait des imprécisions des contrats.
L’arbitrage, organisé par le Conseil National de l’Ordre des Médecins, constitue donc, désormais et en cas d’échec de la conciliation, une solution alternative aux recours devant les tribunaux.
Deux situations sont à envisager :
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soit le différend n’est pas transformé en plainte. Le Conseil Départemental a alors la possibilité d’organiser une conciliation dans le cadre de la Commission de Conciliation.
2) soit il y a plainte et dans cette hypothèse l’article L 4123-2 du Code de Santé Publique s’applique avec la procédure ci-dessous détaillée.
La conciliation est réalisée par un ou plusieurs membres de la commission de conciliation dudit Conseil.
Les parties au litige sont convoquées à une réunion et entendues par le ou les membres de la commission pour rechercher une conciliation. (Article L 4123-20).
Au début de la réunion de conciliation le ou les conciliateurs veillent à expliquer aux parties les conditions dans lesquelles ils entendent que la conciliation se déroule en insistant sur sa finalité et en rappelant qu’à l’issue de la réunion un procès-verbal sera établi. En effet et quelle que soit l’issue de la conciliation, un procès-verbal sera établi (article R 4123-20).
Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un procès-verbal de non-conciliation est établi. Ce document fait apparaître les points de désaccord qui subsistent lorsque la conciliation n’est que partielle. Il est signé par les parties ou leurs représentants et par le ou les conciliateurs. Un exemplaire original du procès-verbal est remis ou adressé à chacune des parties et transmis au président du conseil départemental.
Si la conciliation échoue, le procès-verbal constituera un document important pour les suites disciplinaires ou judiciaires éventuelles.
En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, le procès-verbal est joint à la plainte transmise à la Chambre Disciplinaire du Conseil Régional après examen en assemblée plénière du Conseil Départemental. Le Conseil Départemental délibère et peut soit transmettre simplement la plainte au régional soit la transmettre en s’y associant.